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2404080 Généré par l'IA

Litigant v. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2404080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefecture to schedule an appointment for submitting a residence permit application ("private and family life") and to compel the authority to register the request and issue a work authorization receipt. The court determined that the administrative silence regarding the initial request for a mere appointment date does not constitute a formal, appealable administrative decision, implicit or otherwise, as only a refusal to advance a previously set appointment date is subject to challenge. Consequently, the court declared the core annulment claims manifestly inadmissible, leading to the dismissal of all ancillary claims, and also revoked the previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings initiated.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 50 4° de la loi du 10 juillet 1991, article 51 2° de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment Scheduling: The court determined that the administrative silence regarding the initial request for a mere appointment date does not constitute a formal, appealable administrative decision, implicit or otherwise, as only a refusal to advance a previously set appointment date is subject to challenge. Consequently, the court declared the core annulment claims manifestly inadmissible, leading to the dismissal of all ancillary claims, and also revoked the previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings initiated.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour procédure d'assistance judiciaire requête en nomination procédure en annulation autorisation de séjour recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

article 50 4° de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the withdrawal of legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.

article 51 2° de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the withdrawal of legal aid by the court in the case mentioned in Article 50 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de la convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991..

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l'étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

3. En l'espèce, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de M. A tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente procédure engagée par M. A bénéficiant de l'aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à l'intéressé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chloé Fourdan.

Fait à Lille, le 30 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,