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2404079 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund: Disclosure of Administrative Files

Numéro de cause 2404079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the family allowance fund to provide the complete administrative file, personal data, risk scores, and administrative investigation file concerning his benefits, and demanded the communication of these documents under penalty of a fine. The court issued an order stating that since the applicant had received, during the proceedings, all the documents that the administrative documentation commission deemed communicable, his requests for annulment and injunction had lost their object, resulting in no need to rule on those conclusions, and also rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Family Allowance Fund: Disclosure of Administrative Files: The court issued an order stating that since the applicant had received, during the proceedings, all the documents that the administrative documentation commission deemed communicable, his requests for annulment and injunction had lost their object, resulting in no need to rule on those conclusions, and also rejected the request for costs.

Mots-clés

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allocation familiale pièces figurant dans le dossier autorité administrative procédure en annulation frais d'enquête pénale données personnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to declare that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°) and to rule only on costs (Art. R. 222-1 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order concerning the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order concerning the rejection of the claim for costs (in conjunction with Art. L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2024, le 18 octobre 2024 et le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Bastien Poix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du 28 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui communiquer la copie intégrale des documents administratifs et données personnelles détenus dans son dossier d'allocataire, la liste des scores de risque afférente à son dossier allocataire ainsi que l'intégralité de son dossier d'enquête administrative ;

2°) d'enjoindre à cette caisse d'allocations familiales de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de communication méconnait les articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ;

- sa requête n'est pas tardive, en l'absence d'accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ;

- la caisse d'allocations familiales ne lui a communiqué les documents que dans son mémoire en défense, et ce en période estivale ;

- la requête n'a pas perdu son objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales " Touraine " d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- l'intéressé est en possession depuis juin 2023 de l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la régularisation de son dossier, après échanges avec le contrôleur ;

- elle a fait droit à la communication du dossier de l'allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 août 2024 au conseil, mais cet envoi est revenu à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé " ;

- elle a adressé une lettre explicative à l'intéressé le 27 août 2024 ;

- la requête est irrecevable en raison du non-respect du délai contentieux et de l'absence d'objet.

Par une décision du 28 mars 2025 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%).

Vu ;

- l'avis n° 20241573 du 18 avril 2024 de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".

2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par M. B qui se borne à déplorer les modalités de leur transmission, que celui-ci a reçu, en cours d'instance, l'intégralité de ceux des documents demandés par l'intéressé que la commission d'accès aux documents administratifs a, par son avis n° 20241573 du 18 avril 2024, considéré comme des documents administratifs communicables, à savoir les documents et les données personnelles détenus dans son dossier d'allocataire, la liste des scores de risque afférente à son dossier d'allocataire et le dossier d'enquête administrative qui a entraîné la suppression des aides sociales par décision du 27 juillet 2023. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, ses conclusions en annulation et en injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales " Touraine " d'Indre-et-Loire le versement d'une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales " Touraine " d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 10 septembre 2025.

Le président du tribunal,

Benoist GUÉVEL

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.