Moot Claim for Functional Protection; Award of Legal Costs to Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an implicit rejection of a request for functional protection and an injunction against the municipality, but the Tribunal Administratif de Toulon determined that these requests were moot because the municipality granted the functional protection after the lawsuit was filed. Based on its authority to rule on matters solely concerning costs and fees, the court ordered the municipality to pay the claimant €1,200 for legal expenses incurred during the proceedings, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs against the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Claim for Functional Protection; Award of Legal Costs to Claimant: Based on its authority to rule on matters solely concerning costs and fees, the court ordered the municipality to pay the claimant €1,200 for legal expenses incurred during the proceedings, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs against the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction due to the protective measure being granted.
The court ordered the municipality to pay costs to M. B under this article.
The court explicitly rejected the municipality's claims for costs under this article.
This article outlines the notification procedure for the order.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to issue an order when no further questions besides costs need to be judged, which justifies the procedure followed.
The court applied this article to award costs to M. B (Article 2) and to reject the municipality's claim for costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 22 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Sillans La Cascade a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande complémentaire ;
2°) d'enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Sillans La Cascade, représentée par Me Marchesini, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 mars 2025, le tribunal a informé M. B qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, M. B conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au maintien de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, et en tout état de cause, au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Sillans La Cascade a octroyé la protection fonctionnelle à M. B par une décision en date du 30 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet d'une demande de protection fonctionnelle en date du 22 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande complémentaire et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sillans La Cascade la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
3.En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : La commune de Sillans La Cascade versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sillans La Cascade.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.