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2404078 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2404078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an implicit refusal to issue a multi-year residence permit and an order compelling the prefect to issue a permit, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requester had been issued the requested multi-year residence permit subsequent to the filing of the petition. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to award them in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance: Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to award them in the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the court's decision to rule by ordinance, specifically by determining that there is no longer cause to rule on the request (point 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly rejected in Article 2) regarding the request for costs, although the court ultimately declined to award them in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet et le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Margaux Jourdain de Muizon demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle et de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " , à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou , à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. B indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, M. B s'est vu délivrer, le 28 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 juillet 2024 au 8 juillet 2026. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

No 2404078