Driver Point Credit Dispute Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an implicit refusal to credit four points to her driving license following a road safety awareness course and requested the administrative restoration of those points along with compensation, but the court dismissed the substantive claims as having become moot because the Ministry of the Interior’s evidence confirmed that the four points had already been credited to the petitioner's license, leading the court to rule there was no longer a matter to adjudicate on the main requests and to reject the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver Point Credit Dispute Rendered Moot: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on the main conclusions of the request because the object of the dispute had disappeared.
The court rejected the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision implicite refusant de créditer 4 points sur son permis de conduire;
2°) d'ordonner à l'administration de restituer 4 points sur son à son permis de conduire affecté;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer total sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que les 4 points correspondant au suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ont été crédités sur le permis de conduire de la requérante. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2404077 présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.