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2404076 Généré par l'IA

Association v. Prefecture: Withdrawal of Claim for Judicial Review of Airport Investment Support Funds

Numéro de cause 2404076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a prefectural decree granting investment support funds to a department for an airport, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the main request as pure and simple, issuing an order to that effect, while also rejecting the opposing department's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unnecessary to grant in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture: Withdrawal of Claim for Judicial Review of Airport Investment Support Funds: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the main request as pure and simple, issuing an order to that effect, while also rejecting the opposing department's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unnecessary to grant in the circumstances.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel fiction de retrait frais administratifs droit de l'aviation civile fonds de placement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the request be noted, as authorized by the cited Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the ancillary conclusions of the Jura Department requesting the application of this article concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals of requests in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la

Côte-d'Or du 30 mai 2024 portant attribution d'une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements, au département du Jura pour l'aéroport de Dole Jura ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger cet arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le département du Jura, représenté par Me Rey, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par lettre du 26 juin 2025, l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2025, l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

2. L'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires du département du Jura tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.

Article 2 : Les conclusions du département du Jura tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Bourgogne-Franche-Comté, à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au département du Jura.

Copie en sera transmise au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la

Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 7 juillet 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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