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2404076 Généré par l'IA

Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation After Formal Notice

Numéro de cause 2404076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license and compensation, but the administrative court issued an order acknowledging a withdrawal of the action because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline following a formal invitation sent via the electronic filing system, pursuant to procedural rules allowing for deemed withdrawal when a party does not confirm interest in the ongoing proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation After Formal Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance procédure en annulation délai légal de procédure régime d’indemnisation déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article to give notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lejeune demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencé " 48 SI " en date du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer à invalidé son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier en date du 4 novembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jours, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante le 4 novembre 2024 par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours ". Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de trente et un jours qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Rouen, le 10 janvier 2025 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.