Legislator Jurisprudence & Législation
2404076 Généré par l'IA

Withdrawal of University Enrollment Annulment Action

Numéro de cause 2404076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a university's decision refusing master's program enrollment and the subsequent rejection of her administrative appeal, following the summary rejection of her request for suspension of those decisions due to the lack of serious doubt regarding their legality. The court ruled that because the litigant did not appeal the suspension rejection to the highest court and subsequently failed to confirm the maintenance of her primary annulment request within the one-month period mandated by administrative procedure, she was deemed to have withdrawn her entire action, leading the court to formally record this withdrawal in its order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Withdrawal of University Enrollment Annulment Action: The court ruled that because the litigant did not appeal the suspension rejection to the highest court and subsequently failed to confirm the maintenance of her primary annulment request within the one-month period mandated by administrative procedure, she was deemed to have withdrawn her entire action, leading the court to formally record this withdrawal in its order.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action annulation de la décision administrative délai de suspension rupture de ban réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded.

Art. R. 222-1

This provision authorizes the president of the chamber to record withdrawals by order.

Art. R. 612-5-2

This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their request if they do not confirm its maintenance after the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2024 du président de l'Université Côte d'Azur refusant son inscription en première année de master " Expertise et analyse des données économiques ", ensemble la décision du 3 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.

Vu :

- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2404079 du 13 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".

2- Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3- Par une ordonnance n° 2404079 du 13 août 2024, notifiée le 14 août, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par Mme B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B et à son conseil, Me Farrugia, par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Me Farrugia et Mme B sont réputés en avoir pris connaissance en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Le courrier de notification ainsi adressé à Mme B et à son conseil mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête d'annulation dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée de sa requête. La requérante ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Mme B est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Côte d'Azur.

Fait à Nice le 20 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,