Petitioner Seeks Annulment of Disability Allowance Repayment Demand and Exceptional Bonus Repayment Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of two departmental decisions: one demanding repayment of an overpayment regarding the adult disability allowance (AAH), and another demanding repayment of an end-of-year exceptional bonus. The court dismissed the claim regarding the AAH overpayment because disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Separately, the court rejected the claim regarding the exceptional bonus as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged decision despite being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-1 de ce code, Article L. 142-8 du même code; Petitioner Seeks Annulment of Disability Allowance Repayment Demand and Exceptional Bonus Repayment Demand: The court dismissed the claim regarding the AAH overpayment because disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Separately, the court rejected the claim regarding the exceptional bonus as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged decision despite being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entire claim is rejected by this order.
Cited as the basis for the President's power to issue an order rejecting the claims due to incompetence and inadmissibility.
Used to establish that disputes concerning AAH fall under the jurisdiction of the judicial branch (incompetence for the administrative judge).
Used to define social security litigation, which is reserved for the judicial judge.
Used to establish the jurisdiction of the judicial judge over social security disputes.
Used to confirm that specially designated judicial courts handle social security litigation.
Cited in relation to the procedural failure (absence of the challenged decision) leading to the inadmissibility of the second part of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui notifie un indu au titre de l'allocation adultes handicapés (AAH) d'un montant de
5 415, 26 euros pour la période de mars 2022 à août 2023 ;
2°) d'annuler une décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui notifie un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 308,72 euros pour le mois de décembre 2023.
Par une lettre du 25 avril 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire les décisions attaquées dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant notification d'un indu au titre de l'allocation adultes handicapés :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1
() ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui notifie un indu au titre de l'allocation adultes handicapés, présentées par Mme A, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant notification d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
6. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
7. En dépit d'une invitation à produire la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui notifie un indu de prime exceptionnelle de fin d'année dont elle demande l'annulation, adressée par le greffe du tribunal le 25 avril 2024, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier