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2404075 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claims Except for Costs in Professional Card Refusal Case

Numéro de cause 2404075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a refusal to issue a professional card and requested an injunction and associated legal costs, but subsequently withdrew all claims except the one for costs. The court ruled that, pursuant to the provisions allowing first counselors to issue orders regarding simple withdrawals, it would note the withdrawal of the annulment and injunction claims, and because the withdrawal was simple and unqualified, there was no basis to award the remaining requested legal costs under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Claims Except for Costs in Professional Card Refusal Case: The court ruled that, pursuant to the provisions allowing first counselors to issue orders regarding simple withdrawals, it would note the withdrawal of the annulment and injunction claims, and because the withdrawal was simple and unqualified, there was no basis to award the remaining requested legal costs under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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retrait de la requête contrôle juridictionnel frais administratifs retrait de l'annulation opposition au commandement de payer défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the requests for annulment and injunction.

Article 2

Used to reject the remaining claims in the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited allowing the designated first counselor to rule by order on the withdrawal and the request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The application for costs (frais de procès/irrépétibles) was explicitly mentioned in the operative part (although ultimately rejected under point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ;

2) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de huit jours sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 18 novembre 2024, M. A doit être regardé comme ne maintenant que sa demande de frais de procès.

La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par son mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. A a indiqué maintenir sa demande de " frais irrépétibles ". Il peut être regardé comme s'étant désisté des conclusions tendant à d'autres fins. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins qu'une somme soit mise à la charge du défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rouen, le 20 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Mulot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404075