Administrative Tribunal Jurisdiction Over Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their request for a residence permit, ordering their departure from the territory, and imposing a one-year return ban, along with an order to issue a temporary residence permit and erase their Schengen information system alert. The administrative tribunal, citing that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resides at the time of the decision, determined that because the petitioner was domiciled in Roubaix (Nord department) following their release, the case fell under the territorial competence of the administrative tribunal of Lille, necessitating the transfer of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Police Decision Challenge: The administrative tribunal, citing that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resides at the time of the decision, determined that because the petitioner was domiciled in Roubaix (Nord department) following their release, the case fell under the territorial competence of the administrative tribunal of Lille, necessitating the transfer of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lille.
Cited as the basis for the delegation of authority allowing the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited as the basis allowing the designated magistrate to transmit the file by order to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord, Pas-de-Calais ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. B A du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 1er octobre 2024, le requérant est domicilié sur la commune de Roubaix (50100) dans le département du Nord. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Lille, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Lille et au préfet du Nord.
Fait à Orléans, le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA