Legislator Jurisprudence & Législation
2404073 Généré par l'IA

Expert Mission Extension for Ground Movement Assessment

Numéro de cause 2404073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding damages caused by ground movements in a hamlet, the expert requested an extension of her mission to include a specific communal body that manages utility networks in the area; the court granted this extension, based on the provision in the Code of Administrative Justice allowing the expert to request such an extension at any time when deemed useful for the proper execution of the technical mission, and noting that the concerned communal body did not oppose the request, thus preserving all parties' rights.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expert Mission Extension for Ground Movement Assessment: Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 22 août 2024 sont étendues à la communauté de communes des vallées d'Aigueblanche.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts expertise administrative instruction complémentaire action en bornage contrôle des travaux prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the extension of the expertise operations to the community of communes des vallées d'Aigueblanche.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the judge to extend the expertise to other persons upon the expert's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2404073 du 22 août 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Mme A, aux fins de se prononcer sur les causes des désordres qui affectent les bâtiments, les réseaux, les équipements publics et les voiries du hameau de Raclaz, sur le territoire de la commune de la Léchère, en lien avec les mouvements de terrains constatés depuis 2021, ainsi que sur l'évolution probable de ces désordres et les mesures à prendre pour protéger les personnes et les biens, de manière conservatoire et à plus long terme.

Par un courrier du 23 septembre 2024, l'experte demande que la mission soit étendue à la communauté de communes des vallées d'Aigueblanche (CCVA), qui possède des canalisations d'adduction et d'assainissement dans le secteur en cause.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la CCVA, représentée par Me Combaz, indique ne pas s'opposer à l'extension sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

2. En l'état de l'instruction, l'extension de l'expertise à la communauté de communes des vallées d'Aigueblanche (CCVA), qui possède des canalisations d'adduction et d'assainissement dans le secteur en cause, apparait utile. Il y a donc lieu de procéder à cette extension, tous droits et moyens des parties demeurant préservés.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 22 août 2024 sont étendues à la communauté de communes des vallées d'Aigueblanche.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des vallées d'Aigueblanche et à l'experte.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.