Legislator Jurisprudence & Législation
2404072 Généré par l'IA

Housing Obligation Moot After Acceptance of Offer

Numéro de cause 2404072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to provide housing within one month under penalty and payment of legal costs after the Rhône mediation commission had ruled on their right to housing. The court found that since the administration subsequently offered and the requester accepted a suitable housing lease on June 18, 2024, the main request for injunctive relief had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on it and to reject the ancillary request for legal costs under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Housing Obligation Moot After Acceptance of Offer: The court found that since the administration subsequently offered and the requester accepted a suitable housing lease on June 18, 2024, the main request for injunctive relief had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on it and to reject the ancillary request for legal costs under the circumstances.

Mots-clés

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acceptation de l'offre besoin de logement ordre de paiement obligations de l'administration droit de demeurer ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the applicant's request for an injunction under penalty, as the object of the request has been lost.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but the final order (Article 3) does not explicitly mandate payment based on this article; Article 2 implicitly rejects the cost claim by rejecting the surplus conclusions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the request for costs, but the final order (Article 3) does not explicitly mandate payment based on this article; Article 2 implicitly rejects the cost claim by rejecting the surplus conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B C, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'un mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'attribution d'un logement à M. B C.

M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2024.

Vu :

- les pièces du dossier et notamment la décision du 20 juin 2023 de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant qu'une proposition de logement de type T3 adapté aux besoins et capacités de M. B C lui a été faite et que le bail correspondant a été conclu le 18 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copies-en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 septembre 2024.

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier