Legislator Jurisprudence & Législation
2404072 Généré par l'IA

Annulment Action Against Sanitation Inspection Notice Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2404072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a community of communes president's notice dated November 29, 2023, concerning an unsatisfactory inspection report for a non-collective sanitation system, as well as the subsequent rejection of an administrative appeal. The court ruled that the mention "notice: non-compliant installation" within the official report does not constitute a formal decision capable of being challenged through an action for annulment, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and thus ordered its rejection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Action Against Sanitation Inspection Notice Rejected as Inadmissible: The court ruled that the mention "notice: non-compliant installation" within the official report does not constitute a formal decision capable of being challenged through an action for annulment, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and thus ordered its rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision avis des défauts expulsion d'un logement inobservation de prescriptions de contrôle retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of Mr. A is rejected as the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. B A demande l'annulation de l'avis du 29 novembre 2023 du président de la communauté de communes Bastides Dordogne Périgord apposé sur le rapport de visite de vérification de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif et de la décision de rejet de son recours gracieux du 26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".

3. La mention " avis : installation non conforme " figurant dans l'encadré " Avis de la communauté de communes " du rapport de visite de vérification de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404072