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2404072 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Despite Professional Hardship

Numéro de cause 2404072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a ten-month driver's license suspension imposed by the prefect for driving fifty or more km/h over the limit and driving under the influence (with an alcohol reading of at least $0.40 \text{ mg/L}$ on February 7, 2024), arguing the suspension jeopardized his professional activity and the employment of his staff. The court rejected the request for suspension because, despite the petitioner claiming professional necessity, the severe nature and gravity of the traffic violations demonstrated that the measure served road safety requirements, making the suspension of its execution incompatible with those established public interests, thus failing to meet the required condition of urgency under the law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Driver's License Suspension Upheld Despite Professional Hardship: The court rejected the request for suspension because, despite the petitioner claiming professional necessity, the severe nature and gravity of the traffic violations demonstrated that the measure served road safety requirements, making the suspension of its execution incompatible with those established public interests, thus failing to meet the required condition of urgency under the law.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire sécurité routière conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejects the request because the condition of urgency under this article was not met, leading to the dismissal of the application for suspension.

Article L. 522-3 du même code

The court applied this article as the procedural basis for rejecting the request without adversarial instruction (ordonnance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions for costs presented under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Maupoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois, M. B fait valoir que cet arrêté compromet son activité professionnelle et, par conséquent, la situation des salariés qui en dépendent.

4. Toutefois, d'une part, s'il établit être le directeur général d'une société holding dirigeant deux entreprises de transports sanitaires, il n'apporte en revanche aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il exercerait en outre une activité consistant à réguler de tels transports, principalement la nuit, ainsi qu'à les assurer lui-même dans toute l'Île-de-France.

5. D'autre part, et surtout, il résulte de l'instruction que son permis de conduire a été suspendu au motif qu'il a fait l'objet, le 7 février 2024, d'un procès-verbal constatant les deux infractions suivantes, punies l'une et l'autre de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire par le code de la route : dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg/l. Eu égard à la nature et à la particulière gravité de ces infractions, l'arrêté en litige répond dès lors à des exigences de sécurité routière avec lesquelles la suspension de son exécution ne serait pas compatible.

6. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 4 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,