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2404072 Généré par l'IA

Applicant v. French Consulate in Tehran (Visa Appointment)

Numéro de cause 2404072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling French consular authorities in Tehran to schedule an appointment for her visa application, asserting a right to family reunification as the spouse of a refugee and citing psychological distress due to delay while isolated in difficult conditions. The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the applicant failed to prove the prerequisite temporary family reunification authorization was active, that the difficulty in scheduling stemmed from a payment default not attributable to the administration, and critically, that the attempts to secure an appointment only began recently, which did not constitute an unreasonable delay given service saturation, nor was there an established risk justifying immediate urgency under the statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. French Consulate in Tehran (Visa Appointment): The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the applicant failed to prove the prerequisite temporary family reunification authorization was active, that the difficulty in scheduling stemmed from a payment default not attributable to the administration, and critically, that the attempts to secure an appointment only began recently, which did not constitute an unreasonable delay given service saturation, nor was there an established risk justifying immediate urgency under the statute.

Mots-clés

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requête en nomination visa regroupement familial différé demande adressée à l'autorité asile de ressortissants iraniens ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request in all its conclusions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, which is implicitly covered by the rejection of the request for costs in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faisant partie des personnes pouvant bénéficier d'un visa de droit en tant que conjoint d'une personne réfugiée en France le blocage de son dossier retarde de manière injustifiée son droit à réunification ;

- la mesure est utile car elle cherche en vain un créneau de rendez-vous depuis plus d'un mois, ce qui l'affecte ainsi que son époux sur le plan psychologique et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle est isolée en Afghanistan dans des conditions particulièrement difficiles.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier. Toutefois, d'une part, l'intéressée n'établit pas que son époux bénéficie à ce jour de l'autorisation de regroupement familial provisoire que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer par ordonnance du 16 février 2023. D'autre part, les pièces du dossier établissent que le refus d'enregistrement du dossier auprès du prestataire du consulat provient d'un défaut de paiement ce qui ne peut être imputé à l'administration. Enfin, les tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran n'ont débuté que depuis le 9 février 2024, ce qui ne constitue pas un délai déraisonnable compte du contexte de saturation des services en cause alors que l'intéressée pourra, s'il elle s'y croit fondée, engager une procédure fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'un refus d'enregistrement de sa demande naîtra au terme d'un délai de deux mois à compter de la saisine précitée. Ainsi alors, au surplus, que ne sont pas établis les risques que la requérante encourrait actuellement de par sa seule présence en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans, qui justifierait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 21 mars 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit communcontre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,