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2404069 Généré par l'IA

Waste Collection Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a reduction in the household waste collection fee imposed on their secondary residence before the Administrative Tribunal. The court reasoned that when a local authority finances its household waste collection service through a fee calculated based on the service rendered, that service is deemed industrial and commercial in nature, making disputes over the payment of such fees a matter for the judicial (civil) courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the tribunal dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Collection Fee Jurisdiction Dispute: The court reasoned that when a local authority finances its household waste collection service through a fee calculated based on the service rendered, that service is deemed industrial and commercial in nature, making disputes over the payment of such fees a matter for the judicial (civil) courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the tribunal dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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perception d'émoluments objet du litige taxe d'évacuation des eaux demande adressée à l'autorité finances locales compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible (incompetent jurisdiction).

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule was explicitly cited in the reasoning that leads to the rejection of the application due to jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal la réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères relative à sa résidence secondaire sise à Baguer-Morvan (Ille-et-Vilaine).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code général des collectivités territoriales et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ".

3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui tend à la décharge partielle des redevances d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de Mme B en 2024 à raison du logement qu'elle détient à Baguer-Morvan, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 24 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.