Legislator Jurisprudence & Législation
2404069 Généré par l'IA

Aerodrome Management Contract Annulment Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to annul the contract for managing a local aerodrome awarded to an association, alleging grave and manifest illegality infringing upon his freedom of commerce and industry, but the court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for action within 48 hours, especially since the disputed contract was notified months prior, and furthermore, the specific measures requested, such as ordering contract attribution to a different entity or placing the mayor under prefectural oversight, fell outside the scope of remedies available to the emergency judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Aerodrome Management Contract Annulment Refused Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code for action within 48 hours, especially since the disputed contract was notified months prior, and furthermore, the specific measures requested, such as ordering contract attribution to a different entity or placing the mayor under prefectural oversight, fell outside the scope of remedies available to the emergency judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat contrat de droit administratif défaut d'urgence droit de l'aviation civile qualité pour recourir contre permis promesse de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedure under which the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice :

1°) d'annuler le contrat de gestion de l'aérodrome de Planèze passé entre le maire de Saint-Chamond et le président de l'association Aéroclub de Saint-Chamond ;

2°) " d'interdire " à l'association Aéroclub de Saint-Chamond " d'exercer la fonction de gestionnaire aéronautique " ;

3°) " de mettre sous tutelle de la préfecture de la Loire " le maire quant à la " gestion publique de l'aérodrome " ;

4°) d'ordonner à la mairie, sous astreinte, de prendre les mesures suivantes : " attribuer le marché de gestion de l'aérodrome de Planèze à l'entreprise Louis B () pour une période d'un an à compter de la décision, et dire que l'appel ne sera pas suspensif " ;

5°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue.

Il soutient que l'attribution du contrat de gestion de l'aérodrome de Saint-Chamond à l'aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier porte atteinte à sa liberté du commerce et d'industrie, au droit des propriétés des personnes publiques et au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; la procédure de passation du marché a été entachée de graves irrégularités, raison pour laquelle il a également entrepris une procédure pour favoritisme devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant que :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 52281. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. A l'appui de sa demande, M. B, qui n'avait pas contesté la mise en œuvre des obligations de publicité et de mise en concurrence dans le cadre d'un référé précontractuel ou d'un référé contractuel, fait valoir que l'attribution du contrat de gestion de l'aérodrome de Saint-Chamond à l'aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de commerce et d'industrie. Toutefois, il ne fait valoir à l'appui de sa requête aucun moyen ni circonstance susceptible de constituer une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, alors d'ailleurs que le marché litigieux a été notifié en décembre 2023. Au surplus, il n'appartient pas au juge des référés, comme le demande le requérant, " d'interdire " à l'association Aéroclub de Saint-Chamon et de la vallée du Gierd " d'exercer la fonction de gestionnaire aéronautique ", " de mettre sous tutelle de la préfecture de la Loire " le maire quant à la " gestion publique de l'aérodrome " ou encore de lui attribuer le marché de gestion de l'aérodrome de Planèze pour une période d'un an à compter de la décision.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie sera adressée à la commune de Saint-Chamond.

Fait à Lyon, le 29 avril 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,