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2404068 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Disability Status and Benefits Denial

Numéro de cause 2404068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged decisions denying her an invalidity status mobility card and disability resource supplement, while also contesting a decision recognizing her as a disabled worker. The court ruled that claims regarding the resource supplement and the mobility card fall under the jurisdiction of the judicial courts, as per relevant family and social action codes, and ordered the transmission of those parts of the file to the competent judicial tribunal. Conversely, the court determined that the recognition of disabled worker status was a favorable administrative decision taken at the petitioner's request, meaning she lacked legal standing to challenge it, and therefore dismissed those specific claims as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Petitioner Challenges Disability Status and Benefits Denial: The court ruled that claims regarding the resource supplement and the mobility card fall under the jurisdiction of the judicial courts, as per relevant family and social action codes, and ordered the transmission of those parts of the file to the competent judicial tribunal. Conversely, the court determined that the recognition of disabled worker status was a favorable administrative decision taken at the petitioner's request, meaning she lacked legal standing to challenge it, and therefore dismissed those specific claims as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité défaut de qualité pour agir action d'état positions administratives statut juridique contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Used to justify the transmission of the case file regarding the refusal of resources supplement and disability mobility card to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the remaining claims (concerning the recognition of disabled worker status) as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B conteste les décisions, en date du 29 août 2024, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne, d'une part, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, d'autre part, a refusé de lui accorder le complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés, ainsi qu'une décision du président du conseil départemental de l'Yonne lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ".

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B conteste des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et lui refusant le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés, ainsi qu'une décision du président du conseil départemental de l'Yonne lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ".

Sur les conclusions relatives au refus de complément de ressources et de carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " :

2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. D'autre part, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".

5. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental refusant le complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés et la délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ". Les conclusions de la requête de Mme B visant de telles décisions doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).

Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

7. La décision du 29 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a reconnu à Mme B la qualité de travailleur handicapé a le caractère d'une décision favorable, visant à lui permettre de bénéficier d'un dispositif d'accompagnement en vue d'une insertion professionnelle. Ainsi, Mme B est dépourvue de tout intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision, qui a été prise à sa demande et en sa faveur. Les conclusions de la requête s'y rapportant sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives au complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés et à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 7 janvier 2025.

Le président du tribunal,

David Zupan

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,