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2404067 Généré par l'IA

Petitioner's Urgent Demand for Residence Permit Denied Due to Lack of Fundamental Liberty Violation Claim

Numéro de cause 2404067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt and hand over the corresponding document within seven days, supported by an application for costs, based on the administrative judge's power to order urgent measures for the safeguard of a fundamental liberty under severe and manifest public authority violation. The court rejected the request in its entirety because the petitioner failed to invoke any grave and manifest violation of a fundamental liberty as required by the specific legal basis (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) for the emergency relief sought, rendering the claim manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Urgent Demand for Residence Permit Denied Due to Lack of Fundamental Liberty Violation Claim: M. B n'invoque pas, à l'appui de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale. Par suite, cette requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation droit de pétition restriction de liberté demande d'asile tardive recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui établir un récépissé de dépôt de titre de séjour et de le convoquer pour lui remettre ce document dans un délai maximum de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B n'invoque pas, à l'appui de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale. Par suite, cette requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 11 juin 2024.

Le juge des référés,

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.