Legislator Jurisprudence & Législation
2404066 Généré par l'IA

Urgent Residency Permit Renewal and Provisional Legal Aid Ruling

Numéro de cause 2404066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to renew their residency permit receipt with work authorization within 24 hours, along with provisional legal aid and payment of attorney fees. The court determined that since the prefecture had already scheduled the petitioner for the receipt renewal on a future date, there was no longer a need to rule on the injunction and penalty requests. However, given the urgency, the court provisionally granted the petitioner legal aid and ordered the State to pay the petitioner's attorney 600 euros, contingent upon the attorney's waiver of the state contribution portion should the full legal aid be ultimately granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Urgent Residency Permit Renewal and Provisional Legal Aid Ruling: The court determined that since the prefecture had already scheduled the petitioner for the receipt renewal on a future date, there was no longer a need to rule on the injunction and penalty requests. However, given the urgency, the court provisionally granted the petitioner legal aid and ordered the State to pay the petitioner's attorney 600 euros, contingent upon the attorney's waiver of the state contribution portion should the full legal aid be ultimately granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire renouvellement de l'autorisation autorisations de travail honoraires d'avocat autorisation de séjour échue commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) regarding the payment of fees to the lawyer, contingent on provisional and final legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) regarding the payment of fees to the lawyer, contingent on provisional and final legal aid.

Article 1er

Orders the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

Determines that there is no need to rule on the injunction and penalty requests.

Article 3

Orders the State to pay the sum of 600 euros to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Gerin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 14 juin 2024 en présence de Mme Bourechak, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Gerin, avocat de M. A.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les services de la préfecture de l'Isère ont invité M. A à se présenter le 17 juin 2024 pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.

3. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gerin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gerin de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Sous réserve que Me Gerin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, l'Etat le versera à Me Gerin la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gerin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 juin 2024.

Le juge des référés,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404066