Legislator Jurisprudence & Législation
2404065 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Application and Cost Award Ruling

Numéro de cause 2404065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, who had initially sought the annulment of an implicit rejection of her application for exceptional residency and an order compelling the prefect to issue a residency permit, subsequently filed a motion to withdraw those principal claims. The court, acting under its authority to rule by order on matters that no longer present an issue for judgment other than costs, formally acknowledged the withdrawal of the main requests in the petition. Furthermore, the court rejected the remaining conclusions seeking the award of legal fees under the provisions concerning recoverable costs, considering the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Application and Cost Award Ruling: The court, acting under its authority to rule by order on matters that no longer present an issue for judgment other than costs, formally acknowledged the withdrawal of the main requests in the petition. Furthermore, the court rejected the remaining conclusions seeking the award of legal fees under the provisions concerning recoverable costs, considering the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de la requête honoraires d'avocat circonstances exceptionnelles révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to issue an order regarding the accepted withdrawal and the claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 février 2024 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, durant cette période de réexamen et ce dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement au profit de Me Almairac, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme A B, ressortissante géorgienne née le 31 mars 1949, a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige:

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 16 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.