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2404065 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Subsidy Annulment and Payment

Numéro de cause 2404065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a regional authority's decision revoking a granted subsidy for replanting and to compel payment of the €5,600 subsidy, along with legal costs, but subsequently filed an unequivocal and simple withdrawal of the entire application. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that since the withdrawal was pure and simple, there was no impediment to formally acknowledging it via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Subsidy Annulment and Payment: The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that since the withdrawal was pure and simple, there was no impediment to formally acknowledging it via an order.

Mots-clés

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subvention contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de la requête annulation de sentence arbitrale ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement de sa requête

This article formalizes the court's acceptance of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 M. A C, représenté par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la caducité de la subvention qui lui avait été attribuée au titre de la " Plantation sur parcelle ou reboisement de parcelles ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui verser la subvention, d'un montant de 5 600 euros, qui lui avait été accordée ;

3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance de M. C est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement de sa requête

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la région Auvergne-Rhône -Alpes.

Fait à Lyon, le 12 juillet 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier