Parents' Request to Annul Early Admission Refusal Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order from the administrative court's summary judge to annul a departmental appeal commission's decision from June 21, 2024, which refused their daughter's early admission to preparatory classes. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summary judge, under the relevant administrative justice code, is competent only to order the suspension of an administrative decision, not its outright annulment, thus exceeding their jurisdiction with the requested relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Request to Annul Early Admission Refusal Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summary judge, under the relevant administrative justice code, is competent only to order the suspension of an administrative decision, not its outright annulment, thus exceeding their jurisdiction with the requested relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the procedural basis for rejecting the request without applying the standard preliminary examination articles for the summary proceedings judge.
This article constitutes the operative part of the order, rejecting the applicants' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme F E et M. D B demandent au juge des référés d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission départementale d'appel a refusé le passage anticipé de leur fille A en classe préparatoire (CP).
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E et M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et à M. D B.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024.
La juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,