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2404065 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Receipt Issuance; Award of Costs Against State

Numéro de cause 2404065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt that would permit him to work, alleging that the lack of such a document had caused his employer to suspend his contract, thereby constituting a serious and manifestly illegal breach of his freedom to work. The court determined that because the police prefect subsequently issued the petitioner the requested work-authorizing residence permit receipt before the hearing, the primary request for an injunction became moot; however, the court ordered the State to pay the petitioner €800 under the provisions for awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Receipt Issuance; Award of Costs Against State: The court determined that because the police prefect subsequently issued the petitioner the requested work-authorizing residence permit receipt before the hearing, the primary request for an injunction became moot; however, the court ordered the State to pay the petitioner €800 under the provisions for awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer état requérant frais de détention résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est présumée et, en l'espèce, avérée dès lors que, du fait de l'impossibilité pour lui de présenter un récépissé de demande de carte de séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré 22 février 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'un récépissé de demande de carte de séjour autorisant à travailler valable jusqu'au 21 mai 2024 a été remis à M. B le 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 23 février 2023 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1966, d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 21 mai 2024. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 février 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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