Corporate Tax Assessment Withdrawal Due to Failure to Maintain Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the discharge of property tax assessments for office, commercial, storage, and parking spaces for the years 2021, 2022, and 2023. After the tax authority responded, the administrative tribunal invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly maintain its claims within one month, noting that failure to confirm would result in deemed withdrawal, and since no such confirmation was received by the expiration of the deadline following proper notification, the court issued an order acknowledging the petitioner's deemed withdrawal from all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Tax Assessment Withdrawal Due to Failure to Maintain Claims: After the tax authority responded, the administrative tribunal invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly maintain its claims within one month, noting that failure to confirm would result in deemed withdrawal, and since no such confirmation was received by the expiration of the deadline following proper notification, the court issued an order acknowledging the petitioner's deemed withdrawal from all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the deemed withdrawal of the application as the final order.
This article provides the general authority for the President of the Chamber to issue an order, which is the type of decision rendered.
This article was the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, la SA ANTARIUS, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2021, 2022 et 2023, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications précises et circonstanciées apportées en défense auxquelles il n’a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SA ANTARIUS à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 23 juin 2025 au conseil de la SA ANTARIUS au moyen de l’application informatique prévue à l’article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 24 juin 2025, de sorte qu’en application de l’article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d’un mois imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SA ANTARIUS est réputée s’être désistée purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA ANTARIUS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA ANTARIUS et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.