Company Withdrawal of Procurement Challenge Following Ruling on Remaining Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order against a regional authority to compel the communication of detailed scoring breakdowns for awarded lots in a public procurement procedure, to suspend the procedure, and to annul the award decisions made to another entity. The court, acting on the basis of a provision allowing it to rule on matters remaining after other requests are dropped, issued an order because the requesting company subsequently filed a complete and simple withdrawal of its entire claim, thus resulting in the court simply recording the withdrawal and rejecting the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Procurement Challenge Following Ruling on Remaining Issues: The court, acting on the basis of a provision allowing it to rule on matters remaining after other requests are dropped, issued an order because the requesting company subsequently filed a complete and simple withdrawal of its entire claim, thus resulting in the court simply recording the withdrawal and rejecting the opposing party's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the applicant's withdrawal (désistement) of their request, which is the main outcome of the order.
This provision grants the President the authority to record withdrawals and rule on requests where the only remaining issue is costs.
This article, cited by both parties regarding costs (Article 2 rejects the Region's request based on this article), is mentioned in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la société Kuthe, représentée par Me Roll, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la région Grand Est de lui communiquer, pour les lots 2, 3 et 4 de l'accord-cadre portant sur l'acquisition et l'installation d'équipements de self destinés aux établissements publics d'enseignement et centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS), les classements respectifs de son offre et de celle de l'attributaire pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres, ainsi que les explications et éléments de comparaison relatifs à son offre et à celle de l'attributaire au regard de chaque sous-critère de jugement des offres, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de suspendre la procédure de passation des lots 2, 3 et 4 l'accord-cadre portant sur l'acquisition et l'installation d'équipements de self destinés aux établissements publics CREPS de la région Grand Est, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il aura été procédé à cette communication ;
3°) d'annuler les décisions de rejet de ses offres et d'attribution, à la société Eurochef, des lots 2, 3 et 4 dudit accord-cadre ;
4°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la région Grand Est, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Kuthe la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, la société Kuthe déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Rien ne s'opposant au désistement de la requête, qui est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte à la société Kuthe.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme à verser à la région Grand Est.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à la société Kuthe du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Grand Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kuthe et à la région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 26 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ' et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,