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2404063 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Mayor: Annulment of Construction Permit Rejected Following Renunciation of Claims

Numéro de cause 2404063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company and several individuals sought the annulment of a construction permit granted by the mayor for a 34-unit building; however, the applicants subsequently filed formal renunciations of their claims, which were accepted by one of the opposing parties, leading the court to rule by order that the renunciations be formally recorded and to reject the opposing parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the provision allowing presidents of judicial divisions to rule on applications concerning only renunciations and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Real Estate Company v. Mayor: Annulment of Construction Permit Rejected Following Renunciation of Claims: 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the provision allowing presidents of judicial divisions to rule on applications concerning only renunciations and costs.

Mots-clés

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permis de construire biens immeubles entreprises de construction annulation du contrat révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal and ruling on the request for costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the requests for costs made by the defendants.

Article 1er

The operative article giving effect to the applicants' withdrawal.

Article 2

The operative article rejecting the defendants' claims for costs based on L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 16 août 2024, la société civile immobilière (SCI) Vinsil, M. D C, Mme E A,

M. H B F et Mme I B F, représentés par Me Diot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Bagnolet Gustave Nicklès un permis de construire un ensemble immobilier de 34 logements sur un terrain sis 23 rue Gustave Nicklès situé sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet et de la SCCV Bagnolet Gustave Nicklès la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 30 août 2024, la SCCV Bagnolet Gustave Nicklès, représentée par Me Gauthier, conclut d'une part au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire, conclut d'une part au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, M. C, Mme A et M. et Mme B F déclarent se désister purement et simplement de l'instance et toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, G déclare se désister purement et simplement de l'instance et toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Bagnolet déclare accepter le désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par des actes enregistrés les 6 septembre et 16 octobre 2024, M. C, Mme A, M. et Mme B F et G déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Bagnolet déclare accepter le désistement des requérants. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes présentées par la commune de Bagnolet et la SCCV Bagnolet Gustave Nicklès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte à G, à M. C, à Mme A et à M. et Mme B F de leur désistement d'instance et d'action.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagnolet et de la SCCV Bagnolet Gustave Nicklès formées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Vinsil, à M. D C, à Mme E A, à M. H B F à Mme I B F, à la commune de Bagnolet et à la SCCV Bagnolet Gustave Nicklès.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404063