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2404063 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Inadmissible and Non-Regularized Claim for RSA Benefit Annulment

Numéro de cause 2404063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision terminating their receipt of the RSA benefit, but the Administrative Tribunal rejected the request because the initial filing was manifestly inadmissible, failing to present any legal arguments or basis to contest the legality of the challenged decision. Furthermore, despite being formally invited to regularize the filing by providing the required documentation, including proof of the mandatory prior administrative appeal against the benefit termination and arguments supporting the claim, the petitioner failed to comply with the prescribed fifteen-day period, rendering the non-regularized application dismissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Dismissed for Inadmissible and Non-Regularized Claim for RSA Benefit Annulment: Furthermore, despite being formally invited to regularize the filing by providing the required documentation, including proof of the mandatory prior administrative appeal against the benefit termination and arguments supporting the claim, the petitioner failed to comply with the prescribed fifteen-day period, rendering the non-regularized application dismissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation du congé perception de prestation production de créance retrait de la demande contentieux de sécurité sociale révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final disposition rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a mis fin au versement du revenu de solidarité active (RSA) dont il bénéficiait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". S'agissant des contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

4. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Par ailleurs, la requête n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par lettre recommandée le 18 mars 2024 et dont il a été accusé réception le 21 mars 2024, M. A n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au 3., ni régularisé sa requête en la complétant, au besoin au moyen du formulaire joint à la demande de régularisation. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,