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2404062 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Presumed Withdrawal of Annulment Claim Following Invoice Cancellation

Numéro de cause 2404062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipality's decision holding it responsible for repairing a public water pipe, but the municipality later indicated the contested invoice had been canceled. The court, doubtful that the association still had an interest in its claim, invited the association via the official electronic filing system to expressly confirm its continued pursuit of the request, warning that failure to respond within one month would result in it being deemed to have withdrawn the claim; since the association failed to provide this confirmation, the Tribunal issued an order recording the presumed withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Presumed Withdrawal of Annulment Claim Following Invoice Cancellation: The court, doubtful that the association still had an interest in its claim, invited the association via the official electronic filing system to expressly confirm its continued pursuit of the request, warning that failure to respond within one month would result in it being deemed to have withdrawn the claim; since the association failed to provide this confirmation, the Tribunal issued an order recording the presumed withdrawal of the application.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance recours en annulation en droit de l'Union factures impayées association absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the association CLAR-TES's request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the court to invite the applicant to expressly confirm the maintenance of its conclusions, leading to the presumed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the administrative tribunal to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, l'association CLAR-TES demande au tribunal d'annuler la décision de la commune de Molières-Cavaillac par laquelle a été mise à sa charge la réparation d'une conduite d'eau publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Molières-Cavaillac doit être regardée come demandant le non-lieu à statuer, la facture litigieuse ayant été annulée.

Par une lettre du 25 septembre 2025, l'association CLAR-TES a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».

S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour l'association CLAR-TES sa requête, le tribunal l’a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 25 septembre 2025 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 29 septembre suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l'association CLAR-TES est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2404062 de l'association CLAR-TES.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CLAR-TES et à la commune de Molières-Cavaillac.

Fait à Nîmes, le 30 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.