License Annulment Moot Due to Administrative Reversal of Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a driving license invalidation decision based on zero points, the reversal of three associated point deductions, and the restoration of their license and legal costs, but the court ultimately decided there was no longer a need to rule on the merits of the request. The court reasoned that during the proceedings, the Ministry of the Interior had effectively withdrawn the invalidation decision and restored four points to the individual's license following the removal of the infractions that caused the initial zero-point balance, rendering the annulment and injunction claims moot; consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as lacking a subject for judgment, and rejected the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; License Annulment Moot Due to Administrative Reversal of Invalidation: The court reasoned that during the proceedings, the Ministry of the Interior had effectively withdrawn the invalidation decision and restored four points to the individual's license following the removal of the infractions that caused the initial zero-point balance, rendering the annulment and injunction claims moot; consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as lacking a subject for judgment, and rejected the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the court president to rule that there is no longer cause to rule on the merits of the request (point 1 of the article).
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2024, M. A C, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI en date du 16 décembre 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui interdisant de conduire ;
2°) d'annuler les 3 retraits de points afférents aux infractions des 22/10/2022, 26/10/2022 et 5/02/2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire doté des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. C.
Le ministre fait valoir qu'à ce jour le requérant est titulaire d'un permis de conduire valide, doté de 4 / 12 points. Les mentions relatives aux infractions commises les 22 octobre 2022, 26 octobre 2022 et 5 février 2023 ont été supprimées du dossier du requérant, et celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points. En outre, l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul lorsqu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de point affecté à son permis est positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C, édité le 12 juin 2024, qu'à cette date le permis de conduire de l'intéressé était valide et doté d'un capital de 4 points. Les mentions afférentes aux 3 infractions en date des 22 octobre 2022, 26 octobre 2022 et 5 février 2023 ont été supprimées, comme celle de la décision 48 SI du 16/12/2023. Le ministre de l'intérieur doit, par suite, être regardé comme ayant retiré ces décisions en cours d'instance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 08 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.