Legislator Jurisprudence & Législation
2404062 Généré par l'IA

Préfect v. Administrative Tribunal (Nationality Application Re-examination)

Numéro de cause 2404062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the Administrative Tribunal compelling the departmental prefect to re-examine her application for French nationality, but the court dismissed the request as inadmissible because, absent specific statutory provisions, administrative tribunals lack the general jurisdiction to issue injunctions to administrative authorities compelling them to take specific actions, such as re-examining a file, meaning the relief sought was not provided for under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Préfect v. Administrative Tribunal (Nationality Application Re-examination): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae droit de cité demande de réexamen administratif motifs de cassation internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article 1er

The request of Mme B is rejected based on the preceding findings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 19 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,