Legislator Jurisprudence & Législation
2404061 Généré par l'IA

Municipality v. Claimant: Appeal Deadline Expired

Numéro de cause 2404061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for injuries sustained from a fall caused by the poor maintenance of steps on a rural path. The administrative court dismissed the claim via an order because the petition, filed on July 5th, was manifestly inadmissible, as it was submitted after the two-month statutory appeal period expired, given that the claimant received the municipality's decision denying the prior claim, which specified appeal rights and deadlines, on April 13th.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Municipality v. Claimant: Appeal Deadline Expired: The administrative court dismissed the claim via an order because the petition, filed on July 5th, was manifestly inadmissible, as it was submitted after the two-month statutory appeal period expired, given that the claimant received the municipality's decision denying the prior claim, which specified appeal rights and deadlines, on April 13th.

Mots-clés

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délai légal droit de pétition qualité pour recourir délais de recours lésion corporelle par chute recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de Mme B A est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the procedural ground for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the inadmissibility due to the expired appeal deadline.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in conjunction with the other articles to establish inadmissibility based on the failure to meet the mentioned appeal deadlines.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 5 juillet, le 19 et le 29 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Lacroix Falgarde au versement de la somme globale de 7 650 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, du fait de sa chute occasionnée par le mauvais entretien d'un passage aménagé " sous forme de marches " du chemin rural de la Carriette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " .

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 5 avril 2024, la commune de Lacroix-Falgrade a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été reçue le 13 avril 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. La requête n'ayant été enregistrée que le 5 juillet 2024, soit après l'expiration de ce délai, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de l'article R. 421-1 et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 5 février 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,