Municipality v. Claimant: Appeal Deadline Expired
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a municipality for injuries sustained from a fall caused by the poor maintenance of steps on a rural path. The administrative court dismissed the claim via an order because the petition, filed on July 5th, was manifestly inadmissible, as it was submitted after the two-month statutory appeal period expired, given that the claimant received the municipality's decision denying the prior claim, which specified appeal rights and deadlines, on April 13th.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Municipality v. Claimant: Appeal Deadline Expired: The administrative court dismissed the claim via an order because the petition, filed on July 5th, was manifestly inadmissible, as it was submitted after the two-month statutory appeal period expired, given that the claimant received the municipality's decision denying the prior claim, which specified appeal rights and deadlines, on April 13th.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
Cited as the procedural ground for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited as the legal basis for the inadmissibility due to the expired appeal deadline.
Cited in conjunction with the other articles to establish inadmissibility based on the failure to meet the mentioned appeal deadlines.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 5 juillet, le 19 et le 29 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Lacroix Falgarde au versement de la somme globale de 7 650 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, du fait de sa chute occasionnée par le mauvais entretien d'un passage aménagé " sous forme de marches " du chemin rural de la Carriette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " .
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 5 avril 2024, la commune de Lacroix-Falgrade a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été reçue le 13 avril 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. La requête n'ayant été enregistrée que le 5 juillet 2024, soit après l'expiration de ce délai, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de l'article R. 421-1 et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 5 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,