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2404059 Généré par l'IA

Administrative Department vs. Resident on Welfare Overpayment Recovery

Numéro de cause 2404059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A local administrative department sought an emergency order under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code to compel a resident to pay a provision for allegedly undue payment of social welfare benefits, arguing the debt was indisputable. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that territorial authorities possess the power to issue enforceable titles and directly recover their debts, and thus cannot petition the administrative judge for measures they are empowered to execute themselves, which consequently rendered the associated claim for legal costs inadmissible.

Regeste Legislator

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article R 541-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Administrative Department vs. Resident on Welfare Overpayment Recovery: 541-1 of the Administrative Justice Code to compel a resident to pay a provision for allegedly undue payment of social welfare benefits, arguing the debt was indisputable. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that territorial authorities possess the power to issue enforceable titles and directly recover their debts, and thus cannot petition the administrative judge for measures they are empowered to execute themselves, which consequently rendered the associated claim for legal costs inadmissible.

Mots-clés

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autorité administrative recouvrement de créances commandement de payer paiement des prestations collectivité locale sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the rejection of the application, which is the final order of the decision.

Article L 761-1 du code de justice administrative

The court mentions that the request for costs under this article must also be rejected as a consequence of rejecting the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, le departement de la Moselle, représenté par Me Maitrot, demande au juge des référés :

- De condamner Mme A, sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 19 213,53 euros au titre du préjudice qu'il aurait subi résultant du versement indu de revenu de solidarité active ;

- De mettre à la charge de Mme A la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Le département de la Moselle soutient que la créance contre Mme A est incontestable.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

2. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance.

3. En l'espèce, le département de la Moselle demande au tribunal de fixer une provision pour le recouvrement d'une dette qu'elle détient sur Mme A. Il est constant que le département dispose du pouvoir d'émettre des titres exécutoires et peut procéder par lui-même au recouvrement de cette somme. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête du département de la Moselle est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Département de la Moselle et à Mme A.

Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2024.

Le juge des référés,

M. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404059