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2404059 Généré par l'IA

Childcare Assistant Accreditation Review Dismissal for Failure to Regularize Submission

Numéro de cause 2404059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking review of an application for childcare assistant accreditation because the claimant failed to regularize the submission by producing the decision being challenged, despite being formally invited to do so by the court within the prescribed deadline under Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice. The court relied on Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice, which permits the dismissal by order of requests that are manifestly inadmissible when they have not been rectified after the required regularization period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Childcare Assistant Accreditation Review Dismissal for Failure to Regularize Submission: 412-1 of the Code of Administrative Justice. The court relied on Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice, which permits the dismissal by order of requests that are manifestly inadmissible when they have not been rectified after the required regularization period expired.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de contrôle demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif procédure d'approbation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, declaring the rejection of the request.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject the request as manifestly inadmissible after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa demande d'agrément d'assistante maternelle.

Par un courrier du 18 juillet 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, en produisant la décision dont elle demande l'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

3. Par un courrier du 18 juillet 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, en produisant la décision dont elle demande l'annulation. Mme B a accusé réception de la demande de régularisation le

22 juillet 2024. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Mme B n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire cette décision.

4. Il suit de là que la requête par laquelle Mme B demande au tribunal de réexaminer sa demande d'agrément d'assistante maternelle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 5 septembre 2024

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00