Litigant Fails to Specify Relief Sought in Challenge to Municipal Sick Leave Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a municipal decision placing her on ordinary sick leave at half-pay and subsequently without pay for specified periods, asserting she suffered moral harassment from a colleague, which the employer allegedly failed to address, impacting her health prior to her contract's end. The Administrative Tribunal dismissed the claim via an order because, although the litigant detailed the alleged harassment and its effects, the pleading failed to precisely state the specific legal relief sought regarding the sick leave decision, rendering the arguments raised in support of challenging that decision inoperative under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Specify Relief Sought in Challenge to Municipal Sick Leave Decision: The Administrative Tribunal dismissed the claim via an order because, although the litigant detailed the alleged harassment and its effects, the pleading failed to precisely state the specific legal relief sought regarding the sick leave decision, rendering the arguments raised in support of challenging that decision inoperative under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because the arguments presented were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B saisit le tribunal à la suite de la notification de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Vitré l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement au titre de la période du 5 au 22 juin 2024 et sans traitement au titre de la période du 23 juin au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. A l'appui de sa requête, Mme A B expose qu'elle a été victime de harcèlement moral au travail par l'une de ses collègues, dont elle indique l'identité, au cours de la période du 8 janvier au 24 avril 2024, précise la nature de son traitement médical, fait état d'une fatigue psychologique et physique, pointe, d'une part, le comportement de son employeur qui n'aurait pas, selon elle, relevé les agissements de cette collègue à son encontre, d'autre part, l'impact de ces agissements sur son propre état et indique que son contrat de travail prend fin au 31 août 2024.
3. Mme B n'indique pas de manière précise l'objet de la demande qu'elle adresse au juge au regard de la seule décision qu'elle joint à sa requête, c'est-à-dire l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Vitré l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement au titre de la période du 5 au 22 juin 2024 et sans traitement au titre de la période du 23 juin au 5 juillet 2024. Les différentes pièces jointes à sa requête ne permettent pas davantage d'éclairer l'objet de sa demande. Dans l'hypothèse où Mme B entendrait contester l'arrêté du maire de Vitré du 2 juillet 2024, la seule argumentation qu'elle développe, précisée au point 2 de la présente ordonnance, ne met pas à même le tribunal de déterminer les motifs pour lesquels cet arrêté serait entaché d'illégalité. En conséquence, les moyens invoqués au travers de cette argumentation doivent être considérés comme inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vitré.
Fait à Rennes le 10 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404058