Petitioner v. Minister of the Interior (Failure to Elect Domicile)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision refusing access to his father's French nationality declaration; however, the administrative court dismissed the petition via an order because the petitioner, residing outside the required territories and not represented by counsel, failed to regularize his filing by electing domicile within the stipulated fifteen-day period following the court's explicit request, rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Failure to Elect Domicile): Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Used as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande tendant à la communication d'une déclaration recognitive ou acquisitive de nationalité française de son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B, qui n'est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, réside en Algérie. Par une lettre du 19 mars 2024, dont il a été accusé de la réception le 23 mars 2024, il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, été procédé à cette élection de domicile. Dès lors, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 23 mai 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,