Legislator Jurisprudence & Législation
2404057 Généré par l'IA

Withdrawal of Repayment Challenge Affirmed; Costs Claim Denied

Numéro de cause 2404057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a notice demanding repayment of €1,280.13 related to an overpayment of an annual supplementary allowance, arguing the decision to withdraw the allowance was illegal due to procedural flaws, including excessive delay and lack of a prior adversarial hearing, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these primary claims after the entity issued a new allowance; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the annulment and discharge claims pursuant to administrative justice rules allowing for the processing of withdrawals, but rejected the remaining conclusions seeking the award of €2,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Repayment Challenge Affirmed; Costs Claim Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Mots-clés

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frais de la procédure avance de frais impayée condamnation à payer une somme perception indue d'indemnités de chômage remboursement du prêt maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the plaintiff's voluntary withdrawal (désistement) from the main claims.

Article 2

Used to reject the remaining claims, which pertained to costs or indemnities under Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by ordinance on the withdrawal and residual claims concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Trennec, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 11 septembre 2024 par lequel l’agglomération Creil Sud Oise a mis à sa charge une somme de 1 280, 13 euros au titre d’un trop perçu de complément indemnitaire annuel ;

2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’avis des sommes à payer est illégal à raison de l’illégalité de la décision de retrait du complément indemnitaire annuel, dès lors qu’elle est intervenue au-delà d’un délai de quatre mois, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable et que l’acte dont elle prononce le retrait n’est pas entaché d’illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la communauté d’agglomération Creil Sud Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que, par un arrêté du 21 janvier 2025, un nouveau complément indemnitaire lui a été attribué ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense présenté par la communauté d’agglomération Creil Sud Oise a été enregistré le 5 juin 2025 et n’a pas donné lieu à communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Le désistement d’instance de M. B... de ses conclusions aux fins d’annuler et de décharge est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... de ses conclusions aux fins d’annuler et de décharge.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté d’agglomération Creil Sud Oise

Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.