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2404057 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: PCH and AAH Disability Benefit Appeals

Numéro de cause 2404057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of decisions by the disability commission (CDAPH) regarding the denial of a disability compensation benefit (PCH) and the attribution of an adult disability allowance (AAH); the administrative court determined that under relevant codes, jurisdiction for appeals against decisions concerning both the PCH and the AAH lies exclusively with the judicial order, specifically the specialized civil court, because these matters fall under social security litigation or are explicitly assigned to that jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the application as falling outside its competence and ordered the transmission of the file to the social division of the competent civil court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 2 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Transfer: PCH and AAH Disability Benefit Appeals: Consequently, the administrative court dismissed the application as falling outside its competence and ordered the transmission of the file to the social division of the competent civil court.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union procédure d'action en matière d'assurances sociales cour de droit civil dispositif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
This article was cited in the reasoning to define social security litigation, but it does not appear in the operative part of the decision (the final orders).
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Article 2 du décret n°2015-233 du 27 février 2015
This provision was cited to explain the procedure for declining jurisdiction in matters related to social assistance, although it does not appear in the final orders (which only mention rejection based on Art. R. 222-1).
Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
This article was cited in the reasoning to determine the competence of the CDAPH regarding PCH and AAH, but it does not appear in the operative part of the decision (the final orders).
Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
This article was cited in the reasoning to determine the jurisdiction of the judicial court for appeals concerning PCH and AAH, but it does not appear in the operative part of the decision (the final orders).
Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
This article was cited in the reasoning to identify the competent judicial court for PCH and AAH matters, but it does not appear in the operative part of the decision (the final orders).
Article 1er
This is the first operative order rejecting the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

This provision was cited to explain the procedure for declining jurisdiction in matters related to social assistance, although it does not appear in the final orders (which only mention rejection based on Art. R. 222-1).

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited in the reasoning to determine the competence of the CDAPH regarding PCH and AAH, but it does not appear in the operative part of the decision (the final orders).

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited in the reasoning to determine the jurisdiction of the judicial court for appeals concerning PCH and AAH, but it does not appear in the operative part of the decision (the final orders).

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This article was cited in the reasoning to identify the competent judicial court for PCH and AAH matters, but it does not appear in the operative part of the decision (the final orders).

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning to define social security litigation, but it does not appear in the operative part of the decision (the final orders).

Article 1er

This is the first operative order rejecting the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

This is the second operative order ordering the transfer of the case file to the competent judicial court (social division).

Article 3

This is the third operative order concerning the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 15 février 2024 formé à l'encontre de la décision rejetant sa demande du 20 juin 2023 portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH) ;

2°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH), valable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Sur la décision de rejet de la demande de prestation de compensation du handicap :

2.Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

4.Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

5.Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A qui tendent à contester la décision du 16 avril 2024 prise par la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes sur sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

Sur la décision attribuant une allocation aux adultes handicapés :

6.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

7.Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

8.Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes lui a attribué une allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

9. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Nice.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au tribunal judiciaire de Nice (pôle social).

Fait à Nice, le 25 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.