Asylum Transfer and Residence Assignment Appeal Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an order for his transfer to Croatian authorities for asylum processing and a subsequent forty-five-day residence assignment, both issued by the Prefect on April 22, 2024. The court, invoking provisions regarding urgent administrative appeals against transfer and residence assignment decisions, found that such challenges must be filed within forty-eight hours of notification without extension. Since the petition was registered on April 24, 2024, after the notification on April 22, 2024, at 13:57 and 13:58, the court ruled the appeal manifestly inadmissible due to its untimeliness, thereby rejecting the request via an order based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Asylum Transfer and Residence Assignment Appeal Timeliness Challenge: The court, invoking provisions regarding urgent administrative appeals against transfer and residence assignment decisions, found that such challenges must be filed within forty-eight hours of notification without extension. Since the petition was registered on April 24, 2024, after the notification on April 22, 2024, at 13:57 and 13:58, the court ruled the appeal manifestly inadmissible due to its untimeliness, thereby rejecting the request via an order based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request due to its manifest inadmissibility (being filed late).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ". Le II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence ". Aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifié à M. A le 22 avril 2024 à 13h57 et 13h58, qu'ils portaient la mention des voies et délais de recours et que la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 24 avril 2024 à 15h45. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours qui ne peut être prorogé, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions, citées plus haut, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2404057