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2404056 Généré par l'IA

Injunction Request Against Contract Award Rendered Inadmissible Post-Signing

Numéro de cause 2404056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent injunction to compel a municipality to provide missing public procurement information and suspend the tender procedure for landscaping works, as well as to annul the procedure, pursuant to Article L. 551-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as inadmissible because the municipality had already awarded and signed the contract prior to the filing of the company's application, reasoning that the jurisdiction conferred by Article L. 551-1 to prevent contract conclusion or execution ceases upon the contract's finalization, rendering the pre-contractual remedies sought without object.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Injunction Request Against Contract Award Rendered Inadmissible Post-Signing: 551-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as inadmissible because the municipality had already awarded and signed the contract prior to the filing of the company's application, reasoning that the jurisdiction conferred by Article L. 551-1 to prevent contract conclusion or execution ceases upon the contract's finalization, rendering the pre-contractual remedies sought without object.

Mots-clés

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marché public conclusion du contrat demandes de renseignements incitation à violer ou à résilier un contrat appel d'offres infructueux travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on the court's finding of inadmissibility due to the prior conclusion of the contract.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

The entire proceeding was initiated based on this article, which authorizes the judge to rule on pre-contractual irregularities, even though the resulting order declared the request inadmissible because the contract was already signed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, la société Anvalia, représentée par Me Tertrais, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la commune d'Azay-le-Rideau de lui communiquer toutes les informations manquantes de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, et de suspendre la procédure jusqu'à leur complète communication ;

2°) d'annuler au moins au stade de l'analyse des offres, la procédure d'appel d'offres menée sous la forme d'un marché à procédure adaptée pour l'attribution du lot n° 2 " aménagements paysagers " du marché public relatif à l'aménagement d'une voie sur la route de Langeais à Azay-le-Rideau ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Azay-le-Rideau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la commune d'Azay-le-Rideau, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête, le marché en litige ayant été attribué à la société Cap Vert Paysage, notifié et signé le 23 septembre 2024 antérieurement à l'enregistrement de la requête.

La procédure a été transmise à la société Cap Vert Paysage qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 17 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

2. Il résulte de ces dispositions, que le juge saisi, qui statue en la forme des référés, peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Eu égard aux pouvoirs ainsi conférés au juge par la loi, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance, qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique.

3. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement relatif au marché litigieux a été signé le 23 septembre 2024, soit antérieurement à l'introduction de la requête présentée par la société Anvalia. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante, présentées au titre des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. Par suite, la requête de la société Anvalia doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Anvalia est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anvalia, à la commune d'Azay-le-Rideau et à la société Cap Vert Paysage.

Fait à Orléans, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.