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2404056 Généré par l'IA

Union Standing to Challenge Individual Administrative Decision

Numéro de cause 2404056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A staff union sought the annulment of a municipal decision refusing the Ségur bonus to specific categories of municipal employees, but the Administrative Tribunal ruled that while a union can intervene to support a member's claim, it lacks the standing to directly request the annulment of an individual administrative decision, even if the affected individuals are members. Consequently, based on the provision allowing presidents to summarily reject manifestly inadmissible requests, the court dismissed the union's conclusions for annulment and injunction as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4, Article R. 222-1 (4°; Union Standing to Challenge Individual Administrative Decision: Consequently, based on the provision allowing presidents to summarily reject manifestly inadmissible requests, the court dismissed the union's conclusions for annulment and injunction as inadmissible.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives défaut de qualité pour agir droits syndicaux recours en annulation en droit de l'Union recours du personnel mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4

The conclusion of the union seeking annulment is rejected based on this article.

Article R. 222-1 (4°)

The court explicitly rejects the request as inadmissible based on this provision concerning the president's power to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Un syndicat de fonctionnaires, s'il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle défavorable concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, même à supposer que le requérant fasse partie de ses adhérents.

3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'a pas qualité pour solliciter lui-même l'annulation de la décision du maire de la commune de Tremblay-en-France refusant d'accorder la prime Ségur aux animateurs MDPH, aux agents socio territoriaux et aux animateurs et adjoints d'animation territoriaux de la collectivité de Tremblay-en-France.

4. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction présentées par le syndicat requérant sont irrecevables et doivent être, par suite, rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat Sud Territoriaux 93 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Territoriaux 93.

Fait à Montreuil, le 20 août 2024.

Le président de la 4ème chambre

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision