Petitioner v. Interdepartmental Management Center on Implicit Rejection of Request for Interview Grade Comments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by an interdepartmental management center regarding her request to communicate the comments on her oral interview examination grade from March 18, 2024. The court determined that the petition, while identifying the contested decision and stating the desire to consult the document due to not understanding the grade, failed to present any statement of facts or legal grounds to support the conclusions, and no substantiated brief was filed within the statutory appeal period, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Interdepartmental Management Center on Implicit Rejection of Request for Interview Grade Comments: The court determined that the petition, while identifying the contested decision and stating the desire to consult the document due to not understanding the grade, failed to present any statement of facts or legal grounds to support the conclusions, and no substantiated brief was filed within the statutory appeal period, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order rejecting the request, based on the reasons stated in the previous considerations.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le centre interdépartemental de gestion de Versailles a rejeté sa demande de communication du commentaire de sa note de l'épreuve orale d'entretien avec le jury qui s'est déroulée le 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Île-de-France a rejeté sa demande de communication des commentaires de l'épreuve orale d'entretien avec le jury qui s'est déroulée le 18 mars 2024. Toutefois, elle se borne à indiquer qu'elle souhaite pouvoir consulter de ce document, qu'elle ne comprend pas sa note et que sa demande adressée au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Île-de-France le 2 avril 2024 est restée sans réponse, sans présenter aucun moyen de droit ou de fait au soutien de ses conclusions. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 04 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.