Petitioner Seeks Expedited Permit Review; Court Dismisses for Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative court to compel the prefect to expedite the review of their residency permit renewal application or issue an extension certificate, rather than seeking the annulment of an administrative decision. The court dismissed the request via an order, citing the explicit requirement under the Code of Administrative Justice that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision, concluding that the petitioner's submission, functioning as an informal appeal to the authority, was manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Expedited Permit Review; Court Dismisses for Procedural Inadmissibility: The court dismissed the request via an order, citing the explicit requirement under the Code of Administrative Justice that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision, concluding that the petitioner's submission, functioning as an informal appeal to the authority, was manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request, which is the final order.
This provision authorizes the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning to explain why the request is inadmissible (lack of prior decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B A saisit le préfet afin d'accélérer l'étude de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers
vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais saisit le préfet afin qu'il puisse accélérer l'étude de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou qu'il lui délivre une attestation de prolongation. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404055002/