Legislator Jurisprudence & Législation
2404054 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund (Annulment and Damages)

Numéro de cause 2404054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision ending his right to the active solidarity income and requested damages from the family allowance fund. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council concerning the benefit decision, as required by social action and family code provisions, nor did the petitioner establish having made a prior quantified claim for damages to the administration as required for financial conclusions under the administrative justice code, despite being given an opportunity to rectify these deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Annulment and Damages): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council concerning the benefit decision, as required by social action and family code provisions, nor did the petitioner establish having made a prior quantified claim for damages to the administration as required for financial conclusions under the administrative justice code, despite being given an opportunity to rectify these deficiencies.

Mots-clés

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recours en annulation droit de pétition allocation familiale action en indemnité autorité administrative dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The article was cited as the basis for the President's authority to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the appellant failed to establish having exercised, leading to inadmissibility.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility of claims for sums of money, which the appellant failed to regularize by demonstrating a prior claim.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article outlines the procedure for inviting the author to regularize deficiencies before rejecting a request as inadmissible, which was done prior to the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiale de la Sarthe portant fin de ses droits au revenu de solidarité active ;

2°) de condamner la caisse d'allocation familiale de la Sarthe au versement de dédommagements au titre des conséquences de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par ailleurs, le requérant, qui demande la condamnation de la caisse d'allocation familiale de la Sarthe au versement de dédommagements non chiffrés, n'établit pas avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative mentionnées ci-dessus. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 18 mars 2024 et dont il a été accusé réception le 21 mars 2024, M. B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiale de la Sarthe le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, ni justifié avoir formé une demande indemnitaire chiffrée devant la caisse d'allocations familiale de la Sarthe en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,