Wage Garnishment for Alimony Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a wage garnishment initiated by the family allowance fund for the recovery of court-ordered alimony, but the administrative tribunal dismissed the request because the proper venue for challenging such a recovery procedure, which is mandated under social security law for financial intermediation of alimony, is the enforcement judge of the judicial court, not the administrative jurisdiction, pursuant to the court's power to reject manifestly incompetent matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Wage Garnishment for Alimony Recovery Jurisdiction Dispute: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the application because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
The core ruling ordering the dismissal of the application based on jurisdictional grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. A B demande au tribunal l'annulation de la saisie sur salaire mise en place par la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement de la cour d'appel de Nîmes du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D'autre part, l'article 373-2-2 du code civil dispose : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil (). II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. () ".
3. M. B conteste la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Gard l'a informé de la mise en place d'une procédure de saisie sur salaire pour le versement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement de la cour d'appel de Nîmes du 25 mars 2021. Ainsi que le précise cette décision, cette procédure peut être contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2404052 de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Nîmes, le 21 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240405