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2404051 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Incurable Pleading Deficiencies

Numéro de cause 2404051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative decision upholding a claim for overpaid social housing allowance, but the court summarily dismissed the application because the initial petition failed to set forth any legal grounds or specific conclusions, and the litigant did not remedy this clear deficiency when subsequently invited to regularize the filing within the prescribed period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Dismissed for Incurable Pleading Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision motivation insuffisante des griefs constitutionnels entraide judiciaire civile production de créance licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order to reject the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the appeal summarily for manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A saisit le tribunal d'une décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et l'énoncé d'aucune conclusion. Il a par conséquent été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet le 25 avril 2024 via l'application " Télérecours ", demande mise à disposition le jour même et réputée lue dans un délai de deux jours ouvrés. Toutefois, M. A n'a pas, à l'issue du délai qui lui était imparti, procédé à la régularisation demandée. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 19 juillet 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,