Improper Appeal to Visa Refusal Review Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by a French consulate in Washington rejecting a long-stay visitor visa application, but the submitted request was addressed to the administrative appeals commission, asking for reconsideration, which constitutes an administrative appeal rather than a contentious appeal to the court. Citing the requirement that administrative appeals against long-stay visa refusals must first be lodged with the designated commission as a mandatory prerequisite to judicial review, the court determined that the filing was manifestly inadmissible because it was improperly directed, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Improper Appeal to Visa Refusal Review Dismissed: Citing the requirement that administrative appeals against long-stay visa refusals must first be lodged with the designated commission as a mandatory prerequisite to judicial review, the court determined that the filing was manifestly inadmissible because it was improperly directed, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to reject the claim through an order because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the administrative appeal to the competent commission was a mandatory prerequisite for judicial review, and its absence made the judicial claim inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A adresse au tribunal le recours qu'elle forme contre la décision du 17 mai 2024 par laquelle le consulat général de France à Washington a rejeté sa demande de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
2. Si la requête de Mme A a été envoyée au tribunal, elle est adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et sollicite sa " bienveillance " et sa " sollicitude " afin de reconsidérer la décision du 17 mai 2024 par laquelle le consulat général de France à Washington a rejeté sa demande de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur. Une telle demande ne constitue pas un recours contentieux mais un recours administratif devant être envoyé directement à la commission de recours, ainsi que le mentionne d'ailleurs la décision contestée. Ainsi il n'appartient pas au tribunal de statuer sur la contestation de Mme A. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.