Legislator Jurisprudence & Législation
2404050 Généré par l'IA

Parent of French Child Denied Urgent Order for Residency Appointment

Numéro de cause 2404050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose residency permit as a parent of a French child had expired, sought an urgent court order compelling the prefect to schedule an appointment within seven days so he could file an application for a new permit as the spouse of a French citizen, arguing that the online platform prevented his application and caused undue precarity. The court dismissed the request under the administrative emergency proceedings statute because the applicant failed to provide sufficient proof of a sustained online system malfunction or demonstrate the specific, urgent circumstances necessary to warrant immediate judicial intervention, noting that while appointment delays can establish urgency for renewal requests, the applicant had not sufficiently justified the immediacy of his need for this initial application appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Parent of French Child Denied Urgent Order for Residency Appointment: The court dismissed the request under the administrative emergency proceedings statute because the applicant failed to provide sufficient proof of a sustained online system malfunction or demonstrate the specific, urgent circumstances necessary to warrant immediate judicial intervention, noting that while appointment delays can establish urgency for renewal requests, the applicant had not sufficiently justified the immediacy of his need for this initial application appointment.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers autorisation de séjour échue regroupement familial différé conflit parental demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
C A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet ne permet pas qu'un étranger puisse déposer une demande de titre de séjour dans d'autres services ou par un autre moyen en violation de l'article R 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile.
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, il ne peut manifestement pas être regardé comme établissant les conditions d'urgence et d'utilité requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This order rejects the request, which was fundamentally based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.
L. 521-3 du code de justice administrative
This article forms the procedural basis invoked by the applicant for the summary proceedings, which the final order implicitly rules upon by rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the request, which was fundamentally based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the procedural basis invoked by the applicant for the summary proceedings, which the final order implicitly rules upon by rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 16 juillet 2024,

M. C A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé avec autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu dans une situation précaire pour une durée anormalement longue ;

- le préfet ne permet pas qu'un étranger puisse déposer une demande de titre de séjour dans d'autres services ou par un autre moyen en violation de l'article R 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien, entré en France le 16 septembre 2015 a épousé une ressortissante française le 18 décembre 2021 et donné naissance à un enfant français le 18 juillet 2023. Son titre de séjour obtenu en qualité de parent d'enfant français ayant expiré, M. A B a souhaité former une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) n'a pas enregistré sa demande au motif qu'il est titulaire d'un titre de séjour " parent d'enfant français " étant arrivé à expiration. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé avec autorisation de travail.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. A B ne produit qu'une copie d'écran du site internet de l'ANEF, prise le jour de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, n'établissant pas qu'un dysfonctionnement durable de ce site l'ait empêché de déposer une demande de rendez-vous en ligne pour la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français. Au demeurant, il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la situation de précarité sommairement alléguée et alors d'admettre l'urgence de sa demande. Par suite, il ne peut manifestement pas être regardé comme établissant les conditions d'urgence et d'utilité requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024

La juge des référés,

A.- L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.