Legislator Jurisprudence & Législation
2404050 Généré par l'IA

Municipality's Inadmissible Request for Suspension of Alcohol License Transfer

Numéro de cause 2404050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the summary judgment judge to suspend an administrative decision that authorized the transfer of an alcohol license (Licence IV) from an establishment in that municipality to an establishment in another city, and to order the prefect to re-examine the request, but because the municipality failed to concurrently file a separate main action for annulment against the contested decision, the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was deemed manifestly inadmissible and was rejected pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality's Inadmissible Request for Suspension of Alcohol License Transfer: 521-1 of the Code of Administrative Justice was deemed manifestly inadmissible and was rejected pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement absence d'obligation communale demande de réexamen administratif déplacement disciplinaire sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, la commune de Montesquieu-Volvestre demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le transfert d'une licence IV détenue par l'établissement " Le Bar des Arcades " situé 2 rue de la Porte Neuve à Montesquieu-Volvestre au profit de l'établissement " Les Canotiers " situé Quai de Tounis à Toulouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de transfert de licence IV.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si la commune de Montesquieu-Volvestre présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Montesquieu-Volvestre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montesquieu-Volvestre.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024.

La juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,